27. La hauteur, dans la partie de l’habitacle réservée aux passagers, mesurée au centre de l’autobus ou du minibus, sur l’axe longitudinal et entre les axes verticaux, doit être d’au moins 183 cm.
Cette hauteur doit se retrouver sur une largeur d’au moins 30 cm de chaque côté de l’axe longitudinal et tout au long de ce dernier; elle ne peut, le long des parois latérales, être inférieure à 152,5 cm.